M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
51. Après le transfert d’un quota de gré à gré, l’acquéreur ne peut produire, durant le cycle en cours, que la partie non utilisée par le cédant durant ce cycle.
Décision 5446, a. 51; Décision 10803, a. 12.
51. Après le transfert d’un quota, l’acquéreur ne peut produire, durant le cycle en cours, que la partie non utilisée par le cédant durant ce cycle.
Cependant pour les quotas vendus conformément aux dispositions du paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 22 et de l’article 63, le cessionnaire ne peut produire le quota transféré au cours du cycle où il en a fait l’acquisition.
Décision 5446, a. 51.